Les modifications apportées au règlement délégué de l’Union européenne concernant la directive sur les marchés d’instruments financiers II (EU MiFID II) ont intégré les préférences en matière de développement durable dans les processus de conseil et de gestion de portefeuille des entreprises financières afin de garantir la prise en compte des préférences des clients en matière de développement durable.1
À compter du 2 août 2022, les entreprises relevant du champ d’application de la MiFID II de l’UE (celles qui fournissent des services de conseil en investissement et/ou de gestion de portefeuille) sont tenues de déterminer les préférences des clients en matière de développement durable en conjonction avec des évaluations d’adéquation.
Cette inclusion des préférences en matière de développement durable s’appuie sur les principaux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au niveau des produits, des définitions, des considérations et des déclarations introduites par le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR UE) et le règlement européen sur la taxonomie (RT UE).
La législation européenne MiFID II niveau 2 a été mise à jour pour intégrer les préférences en matière de développement durable dans l’évaluation de l’adéquation au sein du processus de conseil et de gestion de portefeuille.
La législation s’applique principalement aux intermédiaires, tels que les conseillers financiers indépendants, et aux gestionnaires d’actifs qui travaillent auprès des clients pour les aider à choisir des investissements. La réglementation mise à jour exige des entités concernées qu’elles interrogent leurs clients sur leurs préférences en matière de développement durable et sur la mesure dans laquelle ils souhaitent que ces préférences soient intégrées dans leurs investissements.
La réglementation mise à jour explique comment les préférences en matière d’adéquation doivent être intégrées à l’exigence de conformité existante :
Les informations sur les objectifs d’investissement du client ou du client potentiel comprennent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite détenir l’investissement, ses préférences en matière de prise de risque, sa tolérance au risque, l’objectif de l’investissement et, en outre, ses préférences en matière de développement durable.
Les préférences en matière de développement durable font référence aux choix des clients ou des prospects quant à la question de savoir si et/ou dans quelle mesure ils souhaitent que leurs perspectives en matière de développement durable, qui sont décrites dans le règlement Taxonomie et le règlement SFDR de l’UE, soient intégrées dans un produit d’investissement.
Les clients peuvent exprimer leur préférence en matière de développement durable en choisissant une ou plusieurs des options suivantes :
(a) Une proportion minimale d’investissements environnementalement durables tels que définis par le règlement Taxonomie de l’UE
(b) Une part minimale investie dans des investissements durables tels que définis par le règlement SFDR de l’UE
(c) La prise en compte des Principales incidences négatives (PAI) sur les facteurs de développement durable, d’un point de vue qualitatif et/ou quantitatif
Nous décrivons plus en détail chacun de ces choix :
(a) Investissement écologiquement durable tel que défini par le règlement Taxonomie de l’UE
Selon le règlement Taxonomie de l’UE, un investissement durable est un investissement dans une activité économique qui s’aligne sur un nombre limité d’objectifs et d’activités durables reconnus, et qui est soumis à un critère de sélection technique.
Le règlement européen sur la taxonomie (RT UE) précise six objectifs environnementaux de l’UE :
1. l’atténuation du changement climatique*
2. l’adaptation au changement climatique*
3. l’utilisation durable et la protection des ressources en eau et marines**
4. la transition vers une économie circulaire**
5. la prévention et le contrôle de la pollution**
6. la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes**
*Normes de niveau 2 confirmées au 9 décembre 2021.
**Normes de niveau 2 en cours de révision.2
De manière générale, une activité économique peut être considérée comme « durable du point de vue de l’environnement » dans le cadre du règlement Taxonomie de l’UE si elle remplit les conditions suivantes (connues sous le nom de critères techniques de sélection) :
1. elle apporte une contribution substantielle à au moins un des six objectifs environnementaux de l’UE
2. elle ne porte pas atteinte de manière significative à l’un des autres objectifs environnementaux de l’UE sur lesquels elle n’est pas alignée
3. elle répond aux garanties ESG minimales prescrites
4. elle répond aux « critères de sélection techniques » définis par le règlement Taxonomie de l’UE
(b) Investissements durables définis par le règlement SFDR de l’UE
La définition d’un investissement durable selon le règlement SFDR de l’UE est plus large et prend en compte les investissements en dehors de la définition du règlement Taxonomie de l’UE, sous réserve de remplir des conditions de base. Elles comprennent :
1. Une contribution mesurable à un objectif environnemental et/ou social
- D’un point de vue environnemental, cela pourrait inclure des indicateurs clés d’efficacité des ressources sur l’utilisation de l’énergie, de l’énergie renouvelable, des matières premières, de l’eau et des terres ; ou des mesures similaires de la production de déchets ou des émissions de gaz à effet de serre.
- D’un point de vue social, il peut s’agir d’un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail ; il peut également s’agir d’un investissement dans le capital humain ou dans les communautés économiquement ou socialement défavorisées.
2. Aucun préjudice significatif pour tout autre objectif environnemental et/ou social
3. Des pratiques de bonne gouvernance dans les entreprises bénéficiaires d’investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et la conformité fiscale
À noter que, la définition de la MiFID ne reconnaît pas les investissements qui présentent uniquement des caractéristiques environnementales et/ou sociales comme des investissements durables.
(c) Prise en compte des PAI
Les PAI examinent l’effet matériel que les investissements peuvent avoir sur un large éventail de considérations environnementales et sociales, indépendamment de tout impact financier. Par exemple, un investissement dans un producteur de matières premières peut être rentable d’un point de vue purement financier, mais les PAI peuvent comporter un processus d’extraction nuisible à l’environnement et de mauvaises normes de sécurité qui mettent les travailleurs en danger.
Le règlement SFDR de l’UE ne fournit pas une définition complète des PAI mais identifie plutôt des indicateurs relatifs aux principales incidences négatives (PAII) spécifiques et leurs PAI correspondantes, qui reposent sur des mesures réelles. Certains des PAII et PAI sont regroupés dans des catégories connexes. Par exemple, « Émissions de gaz à effet de serre » est un regroupement large de six PAII, chacun avec sa propre PAI correspondante. D’autres catégories, telles que « Émissions dans l’eau » ne sont pas subdivisées (voir exemple).
Lorsqu’elles examinent le potentiel d’intégration des PAI avec leurs clients, les entreprises financières peuvent discuter d’une approche axée sur des catégories plus générales plutôt que sur chaque PAII distinct.
Exemple de prise en compte de PAI dans un investissement
Pour une liste complète des PAI, cliquez ici.
La définition des préférences en matière de développement durable en vertu de la directive MiFID II de l’UE restreint l’éventail des possibilités d’investissement durable décrites dans le règlement SFDR de l’UE et le règlement Taxonomie de l’UE ; dans la pratique, la définition de la MiFID ne s’applique qu’aux fonds de l’article 8 et de l’article 9 du règlement SFDR et ne reconnaît pas les investissements qui présentent uniquement des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Par conséquent, l’introduction des préférences en matière de développement durable de la directive européenne MiFID recentre la façon dont les fonds sont perçus du point de vue du développement durable. Essentiellement, une fois que les clients finaux considèrent leurs choix d’investissement à travers le prisme des options de préférence de développement durable de la directive MiFID II de l’UE, l’accent mis sur la position d’un produit d’investissement par rapport aux articles 6, 8 et 9 du règlement SFDR de l’UE devient une considération secondaire.
En janvier 2022, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié un document de consultation décrivant des lignes directrices mises à jour sur certains aspects des exigences d’adéquation à la directive MiFID II, principalement axées sur l’intégration réelle des préférences en matière de développement durable des clients.3 Les lignes directrices indiquent que dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation, les entreprises doivent aider les clients à comprendre le concept de préférences en matière de développement durable, les différents types de produits inclus dans la définition de l’investissement durable et les choix à faire dans ce contexte.
En pratique, une fois que l’adéquation d’un produit a été déterminée (à l’aide de critères tels que la connaissance et l’expérience du client, la situation financière et d’autres objectifs d’investissement), les préférences du client en matière de développement durable doivent alors être évaluées.
Les directives indiquent que les informations relatives aux préférences de développement durable du client peuvent être incluses dans le cadre de la prochaine mise à jour régulière des informations du client ou lors de la première réunion avec ce dernier après la date d’entrée en vigueur du 2 août 2022.
Plusieurs thèmes clés sous-tendent les recommandations sur la collecte des préférences en matière de développement durable. Les informations doivent être suffisamment granulaires et obtenues de manière neutre par un personnel dûment formé.
L’ESMA indique que le niveau d’information collecté auprès des clients concernant leurs préférences en matière de développement durable doit être suffisamment granulaire pour permettre de faire correspondre ces préférences avec les caractéristiques des produits financiers relatives au développement durable.
Tout au long du processus, les entreprises doivent adopter une approche neutre et impartiale afin de ne pas influencer les réponses des clients. Par exemple, dans les cas où les entreprises travaillent avec des portefeuilles modèles qui combinent une partie ou la totalité des préférences en matière de développement durable, ces portefeuilles modèles doivent permettre une évaluation granulaire des préférences d’un client et ne doivent pas se traduire par un questionnaire qui pousse un client à adopter une certaine combinaison de critères qui ne répondrait pas aux préférences du client en matière de développement durable.
Afin d’aider les clients à comprendre le concept des préférences en matière de développement durable et les choix à faire dans ce contexte, les entreprises sont tenues d’expliquer les termes et les distinctions entre les différents types de préférences en matière de développement durable ainsi qu’entre les produits concernés en termes clairs et non techniques. À cette fin, les entreprises devraient donner à leur personnel une formation appropriée dans ce domaine, afin qu’il ait les connaissances et les compétences nécessaires pour communiquer les options de préférence en matière de développement durable et les conseils ou informations d’investissement connexes.
Les entreprises doivent déterminer les préférences suivantes des clients :
- Toutes les préférences en matière de développement durable, qui peut se traduire par une question oui/non.
- Si les préférences en matière de développement durable sont conformes au règlement Taxonomie de l’UE, au règlement SFDR de l’UE et/ou à la définition d’un PAI d’un investissement durable.
o Dans le cas d’une combinaison d’une ou plusieurs de ces trois perspectives, cela peut être évalué et apparié soit au niveau du portefeuille, soit au niveau de l’instrument financier, en fonction du service fourni.
o Les entreprises doivent également déterminer si le client accorde une attention particulière aux critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ou n’y accorde aucune attention particulière.
- ·La part minimale pour investir de façon durable (en rapport avec les perspectives du règlement Taxonomie de l’UE et du règlement SFDR de l’UE). Si une entreprise financière recueille ces informations par plages ou tailles, plutôt que par pourcentages, ces plages doivent être présentées de manière neutre au client et doivent être suffisamment granulaires.
- Quels sont les principales incidences négatives à prendre en compte, y compris des critères quantitatifs et qualitatifs démontrant cette prise en compte, lorsqu’un client choisit d’utiliser l’approche PAI.
o En particulier, les entreprises devraient discuter du potentiel d’intégration des PAI via les catégories plus globales présentées dans les normes techniques de réglementation (RTS) du règlement SFDR, telles que les émissions, la performance énergétique, la consommation d’eau et la production de déchets, plutôt qu’une approche basée sur des PAII individuels.
o Les catégories jugées importantes pour le client pourraient alors être évaluées qualitativement sur la base des approches que les produits utilisent pour prendre en compte les PAI, comme les stratégies d’exclusion, les politiques de controverse et les politiques de vote et d’engagement.
L’ESMA est consciente que la disponibilité actuelle des fonds dotés des caractéristiques de développement durable requises et répondant aux préférences des clients en matière de développement durable peut être limitée et que l’introduction de ces fonds dans l’inventaire des produits d’une entreprise peut être progressive. Cependant, l’ESMA conseille aux entreprises de collecter toutes les informations concernant les préférences des clients en matière de développement durable, même lorsqu’elles n’ont pas de fonds inclus dans leur gamme de produits qui répondraient aux préférences du client en matière de développement durable au moment où les informations sont collectées. Dans cette situation, l’entreprise doit clairement indiquer qu’il n’y a actuellement aucun produit disponible qui répondrait à ces préférences et le client doit avoir la possibilité d’adapter ses préférences en matière de développement durable.
En résumé, les entreprises peuvent toujours recommander des produits qui ne répondent pas aux préférences du client en matière de développement durable, mais seulement une fois que le client a adapté ses préférences. L’explication de l’entreprise et la décision du client doivent être documentées dans le rapport d’adéquation.
En juin 2023, l’ESMA a publié un appel à contribution formel sur l’intégration des préférences en matière de développement durable dans l’évaluation de l’adéquation et les dispositifs de gouvernance des produits.4 On s’attend à ce que cette consultation entraîne des changements dans la manière dont ce régime est appliqué, mais pas dans les préférences en matière de développement durable sous-jacentes.
Où puis-je en savoir plus sur la réglementation en matière d’investissement durable ?
La mise à jour des préférences en matière de développement durable dans le cadre de la directive MiFID II fait partie d’un ensemble plus large d’améliorations liées à l’ESG dans les différents cadres réglementaires de l’UE et sera probablement la plus visible pour les clients, compte tenu de leur implication directe.
Apprenez-en plus sur les efforts de l’UE pour accroître la transparence et favoriser le flux de capitaux vers l’investissement durable dans nos articles connexes : Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR UE) et Règlement de l’UE sur la taxonomie (RT EU).
1 « Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission européenne modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement », Journal officiel de l’Union européenne, L 277 pp. 1-5 (2 août 2022).
2 Le 28 juin 2023, la Commission européenne a officiellement adopté les normes de niveau 2, ainsi que les modifications des normes de niveau 2 précédentes. Celles-ci seront désormais soumises à une période d’examen de quatre mois par le Conseil européen et le Parlement européen, qui pourra être prolongée de deux mois supplémentaires. Ces exigences de niveau 2 seront applicables à partir du 1er janvier 2024.
3 Autorité européenne des marchés financiers, « Consultation sur les orientations relatives à certains aspects des exigences en matière d’adéquation de la MiFID II », (27 janvier 2022)
4 Autorité européenne des marchés financiers, « Appel à contribution sur l’intégration des préférences en matière de développement durable dans l’évaluation de l’adéquation et les dispositifs de gouvernance des produits », ESMA35-43-3599 (16 juin 2023).
09cw222408151559